Le ministère des finances vient de publier, dans le dernier numéro du journal officiel, un arrêté portant mise en place d’un règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des marchands de pierres et métaux précieux.
Selon ce règlement, toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité de commerce de pierres et métaux précieux (Assujettis) doivent faire preuve de vigilance à l’égard de leurs clients ainsi que lors de la réalisation d’opérations commerciales, même à titre occasionnel, en adoptant l’approche fondée sur les risques, à l’effet d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la nature et au volume de leurs activités, en mettant en place des mesures appropriées pour déterminer, prévenir et atténuer ces risques.
Les assujettis doivent prendre les mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive liés au développement de nouveaux services ou produits et de nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouvelles méthodes de prestation de services et ceux découlant de l’utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement, en relation avec chacun des nouveaux produits ou déjà existants.
Ils doivent aussi effectuer une évaluation des risques avant le lancement ou l’utilisation des prestations, des produits, des pratiques ou des technologies et prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties.
Les assujettis doivent mettre en place des procédures d’identification et de vérification de l’identité de leurs clients, qu’ils soient permanents ou occasionnels, résidents ou non-résidents. Ils doivent, également, veiller à l’adoption de normes internes garantissant l’efficacité de cesprocédures, en tenant compte des éléments essentiels de gestion des risques et des mesures de contrôle.
Ils sont tenus de mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnable continues, dans le cadre de leur relation d’affaires, dans les cas suivants : lors de l’établissement d’une relation d’affaires ; lors de l’exécution d’une opération occasionnelle dont le montant atteint ou dépasse deux millions de dinars algériens (2 000 000 DA) ou l’équivalent en monnaies étrangères, qu’il s’agisse d’une transaction unique ou de plusieurs transactions apparemment liées, dont le montant global dépasse ce seuil ; lors de la réalisation d’une transaction occasionnelle sous forme de paiement électronique ou d’un ensemble de transactions paraissant connexes et dont le montant total dépasse le seuil précité.
Les assujettis sont tenus d’adopter des procédures d’identification et de vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs, avant l’établissement de la relation d’affaires ou de l’exécution d’une opération.
Ils doivent prendre les mesures de vigilance, en tenant compte des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive qui résultent du client ou de la relation d’affaires, pour identifier les bénéficiaires effectifs pour les personnes physiques.
Les assujettis sont tenus à l’obligation de déclaration de soupçon dès sa survenance et l’apparition du soupçon. Les assujettis doivent surseoir à l’exécution de toute opération suspecte portant sur des fonds constituant un produit d’une infraction d’origine ou des fonds suspectés d’être destinés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à la prolifération des armes de destruction massive.
Les assujettis doivent déclarer immédiatement, à la cellule de traitement du renseignement financier, toute opération suspecte, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation.
Ils sont tenus, également, de signaler, sans délai, tout paramètre susceptible de modifier l’évaluation des risques effectuée par l’assujetti, lors de la déclaration de soupçon, ainsi que toute information permettant de confirmer ou d’infirmer le soupçon.